5. La Fédération peut conclure une entente avec Agri-Traçabilité Québec inc., organisme gestionnaire désigné par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec selon la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) afin que ce dernier lui transmette, pour chaque producteur de bovins de réforme ou de veaux laitiers, les renseignements prévus à l’article 4.